P-44.1, r. 2 - Règlement sur la publicité légale des entreprises

Texte complet
3. Le nom d’un assujetti laisse croire que l’assujetti est lié à une autre personne, à une autre fiducie, à une autre société de personnes ou à un autre groupement de personnes s’il laisse supposer que l’assujetti:
1°  contrôle ou parraine l’autre personne, fiducie, société ou groupement;
2°  est contrôlé ou parrainé par l’autre personne, fiducie, société ou groupement;
3°  est affilié à l’autre personne, fiducie, société ou groupement;
4°  exerce son activité avec le concours, l’approbation ou l’autorisation de l’autre personne, fiducie, société ou groupement.
D. 216-2023, a. 3.
En vig.: 2023-03-31
3. Le nom d’un assujetti laisse croire que l’assujetti est lié à une autre personne, à une autre fiducie, à une autre société de personnes ou à un autre groupement de personnes s’il laisse supposer que l’assujetti:
1°  contrôle ou parraine l’autre personne, fiducie, société ou groupement;
2°  est contrôlé ou parrainé par l’autre personne, fiducie, société ou groupement;
3°  est affilié à l’autre personne, fiducie, société ou groupement;
4°  exerce son activité avec le concours, l’approbation ou l’autorisation de l’autre personne, fiducie, société ou groupement.
D. 216-2023, a. 3.